Les dérogations aux règles d’accessibilité

Selon l’ Art. R. 111-19-10 du code de la construction et de l’habitation ; il est possible de déroger aux règles d’accessibilité.

1. En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés.

2. En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l’extérieur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement recevant du public classé au titre des monuments ou sur un bâtiment protégé au titre des abords, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé (protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé)

3. Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement.

Ce coût pouvant  entraîner le déménagement de l’activité voire une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique ou sa fermeture.

Lorsqu’une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d’une prescription technique d’accessibilité pour le ou les types de handicap concernés (ex : nombreuses marches, donc non accessible aux fauteuils roulant).

C’est la dérogation qui est le plus couramment demandée

4. Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant réunis en assemblée générale s’opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment.

Si le bâtiment ou l’installation pour lequel une dérogation a été accordée fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une demande d’autorisation de travaux modifiant l’aménagement ou les équipements, objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l’introduction d’une demande à cet effet.

Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l’article R. 111-19-23.

En l’absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d’ouverture du chantier ou de début des travaux.

Le demandeur doit, pour chacune des dérogations demandées :

Indiquer les règles auxquelles il est demandé la dérogation et les éléments du projet auxquelles elles s’appliquent (plans)
Exposer les motifs lui imposant de solliciter la demande de dérogation.
Et indiquer les mesures de substitution proposées

Dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public, le représentant de L’État du département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.

« Le problème est que souvent des professionnels médicaux ou paramédicaux sont installés dans ces habitations et ne sont dont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. »

Ce coût pouvant  entraîner le déménagement de l’activité voire une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique ou sa fermeture.

Lorsqu’une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d’une prescription technique d’accessibilité pour le ou les types de handicap concernés (ex : nombreuses marches, donc non accessible aux fauteuils roulant).

Voir: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029714047


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