Proposition de loi relative à l’amélioration de la PCH

Il est proposé :

La suppression de la barrière d’âge à 75 ans delà de laquelle une personne ne peut plus demander la PCH alors même qu’elle répondait aux critères d’attribution de cette prestation avant l’âge de 60 ans.

« Cette mesure a été déposée le 3/10/2019, adoptée par le sénat le 5/11/2019 en 1ère lecture, puis après amendements, adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 15/01/2020 et est actuellement en commission des affaires sociales pour de nouveaux amendements avant la 2ème lecture »

Pour info :

La loi du 11 février 2005 a prévu l’instauration de barrières d’âge par décret.

« Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. »

Pour la 1re demande, il faut avoir moins de 60 ans ou avoir rempli les conditions nécessaires pour la percevoir avant 60 ans et en faire la demande avant 75 ans.

Pour info :

Article 13 de la loi du 11 févier 2005

« Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées. »

Cela fera bientôt 15 ans que la loi a été promulguée, l’article 13 n’est toujours pas appliqué.

Le reste à charge sera au maximum égal à 10 % des revenus annuels

« Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret. »

« À compter du 1er janvier de l’année suivant la publication du décret prévu à la seconde phrase du présent alinéa et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par voie réglementaire, qui ne peuvent excéder 10 % de ces ressources, sont pris en charge par le fonds de compensation. »

Cet article prévoit une obligation de compenser les frais restant à la charge des bénéficiaires de la PCH  dans la limite des financements du fonds départemental de compensation.

« Les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret. »

A ce jour, ces conditions n’ont toutefois jamais été définies par décret d’application.

Il est prévu une phase à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication du décret.

Pour info :

Concernant les fonds de compensation :

  • Il n’existe pas de texte réglementaire, la situation varie d’un département à l’autre.
  • Il n’y donc pas égalité de traitement pour des personnes se trouvant dans une même situation.

L’organisation et le fonctionnement des fonds départementaux dépendant des moyens financiers et des financeurs, les restes à charges dépassant largement les 10 %.

Les fonds de compensation sont alimentés par l’État, les départements, la sécurité sociale (CPAM, MSA…), les CAF, lagefiph, le FIPHFP, certains organismes mutualistes…,
Cela dépendra donc des ressources du fond de compensation du département auquel on appartient.

Ils sont de moins en moins abondés.

La PCH pourra être attribuée à vie

« lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement »

Ce qui n’empêche pas des révisions du PPC (plan personnalisé de compensation) en fonction des besoins de la personne concernée.

« Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne. » 

Le contrôle de l’utilisation de la PCH ne pourra se faire sur sur une période de référence inférieure à six mois.

Celle-ci peut, en fonction des besoins d’aide humaine, être différente chaque mois.

 « Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois et qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. »

Voir: https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-016.html

Voir la proposition de loi portée par le sénateur Alain Milon


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