La loi de 2005 fixe un seuil. Le reste à charge final ne peut, sous certaines limites, excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées, dans des conditions définies par décret “qui n’est jamais sorti”.
Publiée dans le JO Sénat du 25/10/2018 – page 5448
La Réponse du Premier ministre :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 consacre le principe du droit à compensation pour la personne handicapée afin de « faire face aux conséquences de son handicap dans sa vie quotidienne pour vivre en milieu ordinaire ou adapté ».
La prestation de compensation du handicap (PCH) est l’un des outils de cette compensation, destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
La loi du 11 février 2005 prévoit que les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la PCH n’excèdent pas 10 % de ses ressources personnelles nettes d’impôts (1), dans des conditions définies par décret.
Toutefois, en raison des imprécisions de ce texte, de difficultés opérationnelles, et d’un besoin de concertation avec les départements, il est apparu nécessaire de construire avec eux les conditions de faisabilité d’un dispositif garantissant un niveau de reste à charge de 10%.
Le reste à charge se fera en fonction des financements des FDC.
La règle des 10 % maximum restant à charge ne sera pas impérativement respectée.
Seuls pourront y prétendre les bénéficiaires de la PCH dont les ressources sont inférieures à un certain plafond (non défini)
Décret no 2022-639 du 25 avril 2022 relatif à l’amélioration des fonds départementaux de compensation du handicap:
Publics concernés : personnes en situation de handicap, maisons départementales des personnes handicapées.
Objet : amélioration des fonds départementaux de compensation du handicap.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Notice explicative : le décret définit les modalités d’appréciation des ressources des bénéficiaires des fonds départementaux de compensation du handicap, à partir du revenu fiscal de référence diminué des montants de l’impôt sur le revenu et tenant compte du quotient familial (2).
Il précise également les modalités d’attribution des aides financières et organise enfin une coordination entre le comité de gestion de chaque fonds départemental de compensation du handicap et les autres organismes susceptibles d’attribuer des aides à la compensation du handicap.
(2) Cela veut dire que les revenus du conjoint sont pris en compte pour l’attribution de l’aide financière destinée à limiter le reste à charge d’une aide technique ou humaine accordée à la personne handicapée contrairement à ce qui était prévu (1).