L’obligation alimentaire

Personnes tenues à l’obligation alimentaire

Les parents envers l’enfant :

Article 203 du code civil : Les époux contractent ensemble, par le fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

L’enfant envers les parents et autres ascendants:

Article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin : (1)

Les gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents (même des époux devenus veufs dès lors qu’il y a des enfants nés de leur union):

Article 206 du code civil : Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

Entre époux , même en cas de séparation :

Article 212 du code civil : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Article 214 du code civil :

  • Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

  • Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

  • Tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

  • L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant et peut encore l’exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.

  • L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.

Article 161 du code civil : En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. (2)

Article 162 du code civil : En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs.

Article 163  du code civil : Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. (3)

Article 164 du code civil : Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

  • Par l’article 161 (2) : Lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée

  • Par l’article 163 (3)

Article 367 du code civil : L’adopté envers l’adoptant et inversement.

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté.

Les parents de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

L’obligation de fournir des aliments à ses parents cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.

Code de l’action sociale et des familles – Article L132-6

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 (1) et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide.

Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés.

La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire.

La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission.

Elle fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.

Code civil – Article 515-4

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Ils sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Les petits-enfants peuvent être mis à contribution par le juge aux affaires familiales en fonction de leurs ressources


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