Projet de loi de finances pour 2017

Projet de loi de finances pour 2017

Evaluations préalables des articles du projet de loi.

Article 49 : Réforme des minima sociaux

« Art. L. 5423-7. – L’allocation de solidarité spécifique (ASS) ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et tant que les conditions d’éligibilité à cette allocation demeurent remplies.

Le rapport de Christophe Sirugue a mis en lumière la possibilité pour certaines personnes de cumuler le bénéfice de l’ASS et de l’AAH. Cette situation non souhaitée, qui conduit une personne sans activité à percevoir des montants supérieurs à ceux d’un salarié au SMIC à temps plein, doit être revue.

De plus, il n’est pas avéré que l’accompagnement dispensé à ce public soit approprié et de nature à faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

La présente mesure vise à prohiber ces situations de cumul pour l’avenir. Elle donnera lieu en outre à une mise en oeuvre spécifique : une mission de l’inspection générale des affaires sociales a vocation à faciliter l’élaboration d’un plan d’action au profit des travailleurs handicapés chômeurs de très longue durée, afin de déterminer une stratégie adaptée d’accompagnement de ces publics.

VI. – A. – L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

  • 1° Au huitième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 »

  • 2° Au neuvième alinéa, après le mot : « avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 ».

B. – L’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est ainsi modifié :

  • 1° Au premier alinéa, après les mots : « avantage de vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation

  • spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28, » ;

  • 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cet avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu autitre de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 ».

C. – Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l’âge mentionné au dixième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.

Cet article simplifie les procédures des bénéficiaires de l’AAH quand ils atteignent l’âge légal de départ à la retraite en révisant l’articulation entre l’AAH et l’ASPA.

Cette mesure participe à l’engagement du Gouvernement d’alléger les démarches administratives des personnes handicapées.

Cette mesure supprime ainsi, pour les bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % (bénéficiaires de l’« AAH 1 »), en l’absence de pension de retraite ou lorsqu’ils perçoivent une retraite de très faible montant, l’obligation de faire valoir leurs droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite.

Elle est destinée à simplifier et à sécuriser les parcours des personnes handicapées lourdement et ayant des parcours professionnels réduits lorsqu’elles atteignent l’âge de départ légal à la retraite.

La réforme sera mise en oeuvre au 1er janvier 2017 et s’appliquera donc aux bénéficiaires de l’AAH remplissant les conditions requises à compter de cette date.

Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS):

les personnes qui répondent aux conditions d’éligibilité de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) peuvent intégralement cumuler une AAH à taux plein (en cas de neutralisation des revenus d’activité et de chômage présents dans la base ressources ; de plus, à cette AAH à taux plein peuvent s’ajouter les « compléments » de l’AAH) et une ASS à taux plein. Les revenus non imposables, comme l’AAH, ne rentrent en effet pas en considération dans le calcul de l’ASS car ils sont exclus de la base ressources. Le cumul de l’ASS et de l’AAH à taux plein conduit, dans le cas classique, à percevoir 1296 euros par mois.

S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, l’AAH, en tant que minimum social, est une prestation subsidiaire aux avantages d’invalidité et de vieillesse.

Aujourd’hui, lorsqu’ils atteignent l’âge auquel ils sont réputés inaptes au travail, les bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ont l’obligation de faire valoir l’ensemble de leurs droits ou avantages de vieillesse, dont leurs droits à l’ASPA, pour continuer à percevoir l’AAH. En cas de refus de faire valoir leurs droits à avantages de vieillesse, leur droit à l’AAH est suspendu.

Ainsi, actuellement, un bénéficiaire de l’AAH 1 donc présentant un taux d’incapacité élevé susceptible d’avoir un impact fort sur sa capacité à conduire une activité professionnelle et donc à s’ouvrir des droits à retraite, est amené, avant l’âge légal de départ à la retraite, à demander la liquidation de ses pensions de retraite puis, le cas échéant, en cas de faible retraite ou d’absence de pension, à faire valoir ses droits à l’ASPA pour, enfin, solliciter à nouveau le bénéfice de l’AAH dont le caractère différentiel lui permet de compléter les montants perçus en sa qualité de retraité. Cette situation conduit les intéressés à mener des démarches nombreuses, différentes et complexes alors même qu’in fine ils perçoivent globalement les mêmes montants d’allocation. Elle est en outre source d’inquiétude pour les demandeurs et leurs familles du fait de la possibilité de récupérer l’ASPA sur succession, alors que l’AAH n’est pas récupérable.

L’âge de départ à la retraite constitue ainsi pour des personnes lourdement handicapées et ayant souvent des parcours professionnels spécifiques (activité faible, voire absence d’activité du fait du handicap) à conduire des démarches lourdes et à modifier de manière substantielle leur situation (versement non plus d’une allocation mais de plusieurs allocations acquittées par des organismes différents et possibilité de récupération sur succession d’une partie des montants versés). Les procédures applicables sont donc sources de complexité et d’insécurité pour les personnes concernées.

Texte extrait du projet de loi de finances pour 2017 : http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/PLF2016_Eval.pdf


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