Don de jours de repos à un collègue aidant un proche handicapé ou dépendant

Un nouveau dispositif prévu par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 et renforcé par le décret paru le 10 octobre 2018, permet aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie (âgée ou en situation de handicap) de bénéficier de don de jours de repos donnés par d’autres salariés de leur entreprise.

Un salarié du secteur privé, public ou militaire peut, avec l’accord de son employeur, renoncer à tous ou une partie, de ses jours de repos (RTT) affectés ou non sur un compte épargne-temps par l’entreprise, (jours de récupérations ou jours de congés payés) non pris au bénéfice d’un collègue aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap d’une gravité particulière.

cela peut se faire anonymement s’il le désire.

L’agent (proche aidant) qui souhaite bénéficier de ce don de jours de repos, formule sa demande par écrit auprès de son service, accompagnée d’un certificat médical détaillé attestant la gravité de la perte d’autonomie ou du handicap de la personne aidée, sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit cette personne et doit rédiger également une déclaration sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte.

Nota : pour les congés payés annuels, le salarié ne pourra donner ses jours qu’a partir du 25ème jour ouvrable

Les jours sont donnés anonymement et sans contrepartie.

Quant au salarié bénéficiaire, sa période d’absence sera considérée comme du travail effectif avec maintien de sa rémunération ainsi que la conservation de ses droits et avantages acquis auparavant.

Article: www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018

« Art. L. 3142-25-1.-Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »

 


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